T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
35. Chaque mois, le répondant doit transmettre à la Commission, par un moyen technologique, un rapport présentant, pour le mois précédent, les renseignements suivants concernant chacune des courses qui ont été demandées par un moyen technologique ne nécessitant pas l’intervention d’une personne physique:
1°  la date et l’heure auxquelles la demande est reçue;
2°  le mode selon lequel la course est effectuée, soit course exclusive, par automobile adaptée ou transport collectif;
3°  le numéro de dossier inscrit au permis de conduire du chauffeur qui l’a effectuée;
4°  la date et l’heure du début;
5°  le lieu de départ;
6°  la date et l’heure de la fin;
7°  la destination;
8°  le montant facturé au client;
9°  le montant versé au chauffeur;
10°  relativement à l’automobile utilisée pour l’effectuer:
a)  le numéro de la plaque d’immatriculation;
b)  le numéro d’identification du véhicule;
c)  l’identifiant du propriétaire de l’automobile;
d)  la marque, le modèle et l’année de modèle;
e)  un indicateur du type d’automobile (adaptée, accessible, limousine, berline);
f)  un indicateur de la présence ou non d’un taximètre;
g)  un indicateur de la présence ou non d’un lanternon;
h)  une mention qu’il s’agit d’une automobile à faibles émissions au sens de l’article 157 de la Loi ou, dans le cas contraire, le type de motorisation de l’automobile.
Le rapport doit préciser le mois visé, comprendre l’identifiant du répondant délivré par la Commission et être conforme au modèle fourni par celle-ci sur son site Internet.
D. 1046-2020, a. 35.
En vig.: 2020-10-10
35. Chaque mois, le répondant doit transmettre à la Commission, par un moyen technologique, un rapport présentant, pour le mois précédent, les renseignements suivants concernant chacune des courses qui ont été demandées par un moyen technologique ne nécessitant pas l’intervention d’une personne physique:
1°  la date et l’heure auxquelles la demande est reçue;
2°  le mode selon lequel la course est effectuée, soit course exclusive, par automobile adaptée ou transport collectif;
3°  le numéro de dossier inscrit au permis de conduire du chauffeur qui l’a effectuée;
4°  la date et l’heure du début;
5°  le lieu de départ;
6°  la date et l’heure de la fin;
7°  la destination;
8°  le montant facturé au client;
9°  le montant versé au chauffeur;
10°  relativement à l’automobile utilisée pour l’effectuer:
a)  le numéro de la plaque d’immatriculation;
b)  le numéro d’identification du véhicule;
c)  l’identifiant du propriétaire de l’automobile;
d)  la marque, le modèle et l’année de modèle;
e)  un indicateur du type d’automobile (adaptée, accessible, limousine, berline);
f)  un indicateur de la présence ou non d’un taximètre;
g)  un indicateur de la présence ou non d’un lanternon;
h)  une mention qu’il s’agit d’une automobile à faibles émissions au sens de l’article 157 de la Loi ou, dans le cas contraire, le type de motorisation de l’automobile.
Le rapport doit préciser le mois visé, comprendre l’identifiant du répondant délivré par la Commission et être conforme au modèle fourni par celle-ci sur son site Internet.
D. 1046-2020, a. 35.